ARRET 09/017 de la Cour Constitutionnelle relative à la loi électorale.

ARRET 09/017  de la Cour Constitutionnelle relative à la loi électorale.

UNION DES COMORES
Unité- Solidarité- Développement

ARRET N° 09 - 017 /CC


La Cour Constitutionnelle ;

Saisie d'une requête en date du 29 septembre 2009, enregistrée à son Secrétariat Général le 06 octobre 2009 sous le numéro 108, par laquelle le Prince Said Ali KEMAL, Président du Parti SHUMA, ayant pour Conseils Maîtres Mohamed Ahamada BACO, Tadjidine Ben Mohamed, Said LARIFOU,Avocats à la Cour, soumet à la Haute Juridiction une « requête aux fins de déclaration d' inconstitutionnalité de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale et portant dispositions électorales et de celle n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l'élection des Députés » ;en conséquence , il demande à la Cour d'annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la liberté des opérations électorales, et de déclarer l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009;
Saisie d'une autre requête en date du 10 octobre 2009 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 111, par laquelle les Maires des Communes de la région de Mitsamiouli-Mboudé et les personnalités dont les noms sont annexés au présent arrêt , ayant pour Conseils Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, introduisent un recours en inconstitutionnalité contre l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l'élection des Députés notamment les dispositions relatives au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l'Union - Gouvernorat de Ngazidja.

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 3004 relative à l'Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle ;
VU la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;
VU la loi organique n°07-009/AU du 07 décembre 2007 déterminant les conditions et les modalités de l'élection des Députés à l'Assemblée de l'Union des Comores ;
VU la loi organique n°05-004/AU portant fixation des indemnités des Députés de l'Assemblée de l'Union des Comores ;
VU la loi n°07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n°05-015/AU du 16 octobre 2005 relative à la loi électorale ;
VU l'arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009 relatif au contrôle de conformité de l'Ordonnance n°09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire ;
VU l'Ordonnance n°17/09/CC/Pt de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller -Rapporteur ;
VU la lettre de constitution de Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, en date du 19 octobre 2009 ;
VU les lettres de constitution des Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, en date du 20 octobre 2009, Conseil du Prince Said ALI KEMAL, Président du parti SHUMA ;
VU la lettre de constitution de Maître Tadjidine Ben Mohamed, Avocat à la Cour, en date du 21 octobre 2009, Conseil du Prince Said ALI KEMAL ;
VU le Mémoire en Défense en date du 15 octobre 2009 introduit par Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, Conseil du Gouvernement de l'Union des Comores ;
VU l'Extrait du Procès-Verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du Gouvernement de l'Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 ;
VU les observations faites aux audiences publiques des 20, 21et 22 octobre 2009 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
VU Ensemble les pièces du dossier ;
Oui le Conseiller-Rapporteur en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et qu'elles tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même et seul arrêt ;
Considérant que Prince Said ALI KEMAL expose à l'appui de sa requête que :
- Le Président de l'Union a signé l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale, en visant la loi référendaire promulguée, par le décret n°09-0066/PR du 23 mai 2009 ;
- L'ordonnance est matériellement un acte législatif pris exceptionnellement par le Chef de l'Etat sous réserve de l'observation de deux exigences cumulatives consacrant l'effectivité du principe de la séparation des pouvoirs : les termes du projet de l'ordonnance sont à priori, approuvés par le législateur au moyen d'une loi d'habilitation et à postériori, ratifiés par lui afin qu'il s'assure que la délégation temporaire accordée à l'exécutif n'ait pas été abusivement utilisée ;

- Si l'ordonnance incriminée a été prise en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi référendaire, elle aurait dû remplir deux conditions cumulatives :

- D'abord, l'ordonnance doit être adoptée en Conseil des ministres ;

- Ensuite, les modifications des dispositions légales concernées devaient être absolument nécessaires à l'application de la loi référendaire ;
Considérant qu'à cet égard, il fait constater que le visa de l'ordonnance en cause ne fait aucune référence à une délibération du Conseil des ministres, organe compétent ;
- Qu'il conclut que le texte est dès lors, pris en violation de l'article 22 de la loi référendaire exigeant une délibération expresse du Conseil des ministres pour la validité des ordonnances y afférentes ;

- Qu'à titre principal, il demande à la Haute Juridiction d'annuler l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non observation du visa du Conseil des ministres ;
Considérant qu'il développe que le régime exceptionnel et transitoire institué par l'article 22 de la loi référendaire se limite à son objet, celui de permettre l'adoption par ordonnance « des dispositions nécessaires à l'application de ladite loi. » ;
- Qu'il soutient que toutes dispositions à caractère législatif non indispensables à l'application de la Constitution, notamment la mise en place des institutions constitutionnelles, sort de l'objet de l'article 22 et viole l'esprit et la lettre de la Constitution ;

- Qu'en conséquence, il demande à la Cour d'annuler les articles 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16 ,17,22,26,29,35,43,44 alinéa 2 de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire ;
Considérant que Prince Said ALI KEMAL reprend les mêmes conclusions que celles ci-dessus exposées et étend sa demande de déclaration d'inconstitutionnalité à l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ;
Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant soutient qu'aucune des dispositions nouvellement édictées par l'Ordonnance organique n'est nécessaire à l'appréciation de la loi référendaire en ce qui concerne les dispositions de la loi n°07-009/AU du 07 octobre 2007, déterminant les conditions et les modalités de l'élection des Députés ;
Qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'application de la loi référendaire, ni à l'organisation des élections législatives ; et que l'ordonnance contestée procède à une réécriture de la loi organique relative aux modalités d'élection des Députés ; qu'elle ne contient donc pas de dispositions nécessaires à l'application de la Constitution ;
Considérant que dans la requête introduite par les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli -Mboudé, Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO exposent que « il est de principe général que dans une démocratie participative et représentative, les représentants du peuple sont librement élus par ce dernier selon un découpage du territoire sous forme d'une circonscription électorale effectuée sur la base d'une situation démographique ; et que la circonscription électorale ne peut être définie sur la base des critères subjectifs et politiciens. » ;
Qu'ils développent que « selon l'ordonnance incriminée, la Région la plus peuplée du territoire nationale avec 62 bureaux de vote et 29822 inscrits ne disposerait que d'un Député à l'Assemblée de l'Union des Comores alors que d'autres régions moins peuplées comme celle d'Itsandra -Hamavou avec 51 bureaux de vote et 26361inscrits et le Centre avec seulement 41 bureaux de vote et 23194 inscrits se voient attribuer d'un Député supplémentaire. » ;
Qu'ils demandent à la Cour de déclarer l'inconstitutionnalité de l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 et d'attribuer un Député supplémentaire à la Région de Mitsamiouli-Mboudé ;

1- SUR LA FORME



- Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'en audience, Maître Fahmi SAID IBRAHIM, soutient en réplique que selon l'article 27 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 susvisée, la requête introduite par les Maires et personnalités de la Région de Mitsamiouli-Mboudé est irrecevable en invoquant d'une part la pluralité des requérants et la forclusion prétextant que le découpage électoral date de 2004;
Considérant que tous les requérants ont saisi la Haute juridiction sur le fondement de l'article 31 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par la loi référendaire (nouvel art. 36) et en vertu des articles 25 et 26 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle , et de l'article 2 de la loi organique n°05-014/AU relative aux Autres Attributions de la Cour Constitutionnelle ;
Considérant que selon l'article 31(nouvel art.36-) susévoqué « Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l'Union ou des Iles... » ; Que, l'article 25 de la loi organique n°04-0014/AU susmentionnée stipule que : « Les recours visés à l'article 24 sont introduits par :
- le Président de l'Union, le Vice-président,...

- Un Député de l'Union...

- Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ; » ; que son article 26 énonce « Les recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi visée à l'article 24 ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai d'un mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers que les présentes requêtes datées du 29 septembre 2009 et du 10 octobre 2009 ont été enregistrées au Secrétariat Général de la Cour les 06 et 10 octobre 2009 ; qu'elles sont signées par les parties requérantes ; qu'elles contiennent chacune un exposé des faits et moyens ;
Que, dès lors, les deux requêtes doivent être déclarées recevables;

- Sur la compétence de la Cour :

Considérant que dans son Mémoire en Défense en date du 15 octobre 2009 enregistré au Secrétariat de la Cour le 19 octobre 2009, Maître Fahmi SAID IBRAHIM invoque l'incompétence de la Haute Juridiction en l'espèce en se fondant sur l'article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 ; qu' en conséquence, il demande à la Cour de rejeter les présentes requêtes ;
Considérant que l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores révisée dispose également que : « La Cour Constitutionnelle est le Juge de la Constitutionnalité des lois. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral.» ;
Que selon l'article 2 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisée, « la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et les opérations relatives à l'organisation et au déroulement, depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des élections. » ;
Considérant que la loi référendaire issue de la révision constitutionnelle du 17 mai 2009 a élargi la Compétence de la Cour Constitutionnelle au-delà de celles définies dans les dispositions de l'article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2009 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ;
Que, dans son arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009, la Cour Constitutionnelle s'est reconnue la Compétence de se prononcer sur la conformité de l'ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire en l'absence de l'Assemblée de l'Union et durant la période transitoire;
Que, dès lors, la Cour Constitutionnelle doit se déclarer compétente pour statuer sur les requêtes aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité des ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 annoncées à l'article 22 sus évoqué, prises par le Président de l'Union des Comores, en l'absence du Parlement ;
Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que le contentieux relatif aux ordonnances sous examen ne relève pas de la Cour Constitutionnelle mais du Tribunal Administratif ;
Considérant que les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli-Mboudé, tous électeurs, demandent à la Cour d'attribuer un siège de Député de l'Union à la Région ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions constitutionnelles et légales ci-dessus citées que la Cour Constitutionnelle ayant une Compétence d'attribution ne saurait accueillir favorablement cette demande;


2- SUR LE FOND

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que l'article 22 susvisé donne au Chef de l'Etat la faculté de conduire les affaires de l'Etat et lui permet d'exercer le pouvoir réglementaire en prenant des ordonnances ; que, le Conseil des ministres relevant directement du pouvoir réglementaire a comme prérogative de prendre des décrets en Conseil des ministres ; qu' il affirme que l'objet visé par la requête de Prince Said ALI KEMAL est superfétatoire et dépourvu d'intérêt et de fondement juridique ;
Qu'il a rejeté les arguments de la partie requérante relatifs à la non observation du visa du Conseil des ministres, en ce que les dispositions de l'article 22 de la loi référendaire n'en font pas un préalable à la prise des ordonnances annoncées par cet article 22 ;

- Sur la non observation du visa du Conseil des ministres

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi référendaire susvisée « Les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi référendaire feront l'objet soit d'ordonnances, soit de décret pris en Conseil de ministres. » ; qu'il en résulte que la délibération en Conseil des ministres constitue une formalité préalable et obligatoire à la prise desdites ordonnances ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'Extrait de Procès -Verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du Gouvernement de l'Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 que le Conseil des ministres en sa séance du 09 septembre 2009, a délibéré sur les projets de deux ordonnances querellées ;
Qu'il résulte que les conditions de forme fixées par l'article 22 de la loi référendaire sont satisfaites ;

- Sur le contrôle de conformité des ordonnances à la Constitution de l'Union :

Considérant que les ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 susmentionnées ont été prises par le Président de l'Union sur la base des articles 13 et 22 de la loi référendaire du 17 mai 2009 portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
Que ces ordonnances « ayant force de lois ordinaires » ne doivent pas être confondues avec celles de l'article 12-4 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire qui sont prises sur habilitation parlementaire, ni avec celles prévues à l'article 27 de la Constitution de l'Union des Comores concernant l'adoption de la loi des finances;
Que, dès lors, l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 a une valeur législative ordinaire ;

1 - Sur l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009

Considérant que Prince Said ALI KEMAL demande à la Cour d'annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la liberté des opérations électorales, et de déclarer l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 non conforme à la Constitution de l'Union;
Considérant que l'examen de l'ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 fait apparaître ce qui suit :
- Les articles 3, 4, 6,8,10,11,12 alinéa 2,14 alinéa 2 ,15,16,26, 29 et 44 alinéa2 remettent en cause les compétences de la Cour Constitutionnelle définies dans la Constitution de l'Union et la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 et l'autonomie de la CENI; le contentieux électoral est une compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle ;que, dès lors, lesdits articles ne sont manifestement pas nécessaires à l'application de la loi référendaire ;
Les élections législatives peuvent être organisées et se dérouler avec les dispositions existantes de la loi électorale et celles modifiées par l'Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 que toutes les autres dispositions de ladite ordonnance sont conformes à la Constitution de l'Union des Comores ;

- 2 - Sur l'Ordonnance n°09-006/PR

Considérant que, l'Ordonnance n°09-006/PR annexée au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l'Union a été prise en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi référendaire qui énonce que : « Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 par Ile. » ; qu'il s'agit d'une ordonnance ordinaire ;
Considérant que l'annexe du découpage des circonscriptions électorales des Députés de l'Union fait partie intégrante de la loi électorale prévue à l'article 13 de la loi référendaire;
Considérant qu'en ce qui concerne le découpage électoral des Députés, la Cour constate que l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant découpage des circonscriptions électorales des Députés ne fixe pas la tranche de population justifiant un siège de Député ;
Considérant que dans le cadre de l'instruction, le Président de la CENI a rappelé à la Cour que le tableau statistique relatif aux inscrits de la Région de Mitsamiouli-Mboudé a été établi par l'équipe sortante après le recensement de 2007 ; que en tout état de cause, il affirme que le découpage électoral est fait sur la base du nombre d'habitants et non du nombre d'inscrits sur les listes électorales ;
Qu'à ce titre, la Cour recommande à la prochaine Assemblée de l'Union élue de déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population et par région ;

Par ces motifs ;
Vu les textes susvisés
;

ARRETE


Article 1er : Les Ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ont été prises dans les conditions de forme fixées par l'article 22 de la loi référendaire.
Article 2 : Les articles 3, 4,6,7,8,11,12 al. 2, 13,14 al. 2, 15,16, 26, 29 et 44 al. 2 de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 ne sont manifestement pas nécessaires à l'application de la loi référendaire.
Article 3 : La loi électorale n°07-001/AU du 14 janvier 2007est applicable pour les dispositions modifiées par l'Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle.
Article 4 : Il est recommandé à la prochaine Assemblée de l'Union élue de déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de l'Union des Comores, aux Gouverneurs des Iles Autonomes et à la CENI. Ont siégé à Moroni, le vingt deux octobre deux mil huit,

Messieurs :
- Abdourazakou ABDOULHAMID Président
-Abdoulkarim SAID OMAR, Doyen d'âge
-Ahmed Elharif HAMIDI, 1er Conseiller
-Djamal EDDINE SALIM 2ème Conseiller
-Youssouf MOUSTAKIM, Membre
-Mohamed HASSANALY, Membre ?
-Abdillah YOUSSOUF SAID, Membre





# Posté le dimanche 25 octobre 2009 04:37

Report des élections législatives

Report des élections législatives
Après l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, la Conférence tripartite a tranché

Après l'arrêt de la Cour Constitutionnelle qui a annulé certains articles de l'Ordonnance du Président de l'Union relative à l'organisation et au déroulement des élections législatives, une Conférence tripartite entre le Gouvernement de l'Union, la Communauté Internationale et les Partis de l'Opposition Nationale s'est tenue le 23 octobre 2009 à Moroni dans les locaux du Ministère des Relations Extérieures.

Trois éléments sont à retenir:
1 - les dates initialement prises pour les différentes étapes des élections ont été repoussées d'une semaine. Le nouveau dernier délai de dépôt des candidatures est au 30 octobre 2009 à minuit et les autres dates suivent par effet de glissement.
2 - la Commissions Electorale Nationale CENI, doit prêter serment devant la Cour Constitutionnelle mais pas devant la Cour d'Appel comme il a été le cas.
3 - Les Commissions Electorales Insulaires doivent être instituées par les Chefs des Exécutifs des îles mais pas par la CENI comme il a été préalablement exécuté
.

Ci-dessous le PV intégal de la Conférence.

Rencontre entre le Gouvernement de l'Union des Comores et une délégation des partis de l'opposition nationale :
Procès Verbal


Une réunion de concertation entre le Gouvernement de l'Union des Comores et une délégation des partis de l'opposition nationale s'est tenue à la salle de Conférence du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération le vendredi 23 octobre 2009.
Les discussions ont porté sur l'organisation des futures élections législatives nationales et des Conseillers des îles.

Le Gouvernement de l'Union a été représenté par :

- M. Mohamed Dossar, Directeur de Cabinet du Président et Chef de la délégation ;

- M. Ahmed Jaffar, Ministre des Relations Extérieures ;

- M. Hassane Ahmed El Barwane, Ministre de l'Economie ;

- M. Nourdine Bourhane, Secrétaire Général du Gouvernement ;

- M. Isssa Soulé Mmadi, Secrétaire Général du MCJP

- M. Bourhane Hamidou, Ministre de l'intérieur

- Nourdine Abodo, Conseiller juridique au Ministère de la justice ;

- Zaki Ben Abdou, Conseiller près la Cour d'Appel ;

- Nidhoim Attoumane, Procureur Général


La délégation des partis de l'opposition a été composée par :

- M. Houmed Msaidié, Chef de la délégation,

- M. Mouigni Abdourahamane, M. Ali Mohamed Abdallah, Aboubakar ABDOU MSA, Abdallah Mohamed, Moussa Abderemane,Kamardine Mohamed représentants la Convergence nationale mai 2010;

- M. Mohamed Ahamada BACO, représentant le parti RIDJA

- M. Mohamed Ismaila du FD

- M. Ali Hassane Ali UPAD de Mwali.


La Communauté Internationale représentée par l'Union Africaine, le représentant du Système des Nations Unies, l'Organisation Internationale de la Francophonie, la Ligue des Etats Arabes, la France, l'Afrique du Sud, la Chine, la Libye, la République de Madagascar et les membres de la CENI ont participé à cette rencontre en qualité d'observateurs.

Monsieur Mohamed Dossar a ouvert la séance en exprimant l'engagement du Gouvernement de l'Union de rester ouvert au dialogue et en se félicitant de la tenue de cette rencontre qui doit contribuer à créer les conditions de transparence nécessaire à la tenue des élections législatives dans la sérénité et le calme. Il a remercié tous les participants, notamment les membres de la communauté internationale pour les efforts qu'ils déploient afin d'accompagner les Comores.Il a rappelé que cette rencontre a été sollicitée par les partis de l'opposition nationale auxquels il a donné la parole pour la présentation des points de l'ordre du jour.

Monsieur Houmed Msaidié, Chef de la délégation des partis de l'opposition a adressé ses remerciements au Gouvernement de l'Union pour avoir accepté la demande d'organisation de cette rencontre. Il a également adressé ses vifs remerciements à la communauté internationale pour les efforts qu'elle déploie pour accompagner les Comores.

Monsieur Houmed Msaidié a rappelé que les partis de l'opposition ont demandé de rencontrer le Gouvernement de l'Union puisqu'ils exprimaient une crainte d'une modification des règles du jeu pour la participation aux élections, suite à une rumeur qui faisait état d'une initiative du Chef de l'Etat de procéder à la révision de la loi électorale par voie d'ordonnance. Il a ajouté que l'ordonnance a bien été prise par le Chef de l'Etat et que la Cour constitutionnelle a annulé une partie de ses dispositions.

L'Ambassadeur de la République populaire de Chine, Doyen du Corps Diplomatique a remercié les participants pour l'organisation de cette rencontre et a demandé aux deux délégations de focaliser les échanges sur les questions et les problèmes de fonds susceptibles de compromettre le processus électoral.

A l'issue des discussions qui ont suivies, un groupe de travail a été désigné pour évaluer l'impact que l'annulation desdites dispositions exerce sur le processus électoral en cours.Il a été constaté, à cet effet, que l'annulation des articles 3, 8, 11, 14, 26, 29 et 44.2 de l'ordonnance n°09-005/PR n'a pas de conséquence juridique immédiate sur le processus électoral.

En ce qui concerne l'annulation de l'article 7 relatif à la révision des listes électorales, il a été observé que l'article 24 de la loi électorale ne peut pas être applicable dans sa lettre par ce que les structures prévues par cette disposition n'ont jamais été instituées ni mises en place. Néanmoins, dans la pratique, cette mission a toujours été assumée par le SNAP.

Il a été recommandé de vérifier auprès de la CENI si des actes avaient été pris en vertu de l'article 12 annulé de l'ordonnance et examiner leur impact sur le processus électoral.

Il a été constaté également que l'annulation de l'article 15 de l'ordonnance susvisée entraine directement l'annulation du serment prêté par les membres de la CENI devant la Cour d'appel de Moroni, d'une part et par ricochet, une annulation de tous les actes que la CENI a posés depuis son entrée en fonction, d'autre par et que désormais la CENI doit cesser de prendre des actes jusqu'à la prochaine prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, d'autre part.Cependant, par consensus les deux délégations ont décidé de privilégier le principe de droit de « l'effet utile de l'acte » posé antérieurement dans le but de ne pas remettre en cause tout le processus électoral.

Il a, enfin, été constaté que l'annulation de l'article 16 de l'ordonnance exige que les autorités compétentes des exécutifs insulaires procèdent à la mise en place des commissions insulaires respectives. Les discussions qui ont suivi la présentation du rapport du groupe des juristes ont été conclues par la décision consensuelle de porter le délai de dépôt de candidatures à vingt (20) jours en tenant compte des treize jours déjà écoulés ce qui entraine un glissement du calendrier électoral en vue de permettre à tous les acteurs du processus électoral de prendre les dispositions nécessaires au respect de l'arrêt 09/017 de la Cour constitutionnelle.

Les deux parties ont réitéré leur appel à la Communauté internationale pour son apport au processus électoral en cours, notamment le financement et l'observation.

Au terme des conclusions, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, a félicité le gouvernement de l'Union des Comores et les leaders de l'opposition pour avoir pris cette initiative. Il a souligné la nécessité de se concentrer sur les questions essentielles pour que le processus se poursuive sur la base de règles et de conditions favorables à des élections libres et démocratiques. Il a par ailleurs indiqué qu'il fallait maintenir un équilibre entre les intérêts du pays et les exigences du droit. Il s'est réjouit d'avoir assisté à la meilleure concertation entre comoriens.

La communauté internationale a félicité les parties comoriennes pour la tenue et les résultats obtenus de cette rencontre qui dénote de la volonté de tous d'œuvrer pour la gouvernance démocratique de leur pays. La séance a été levée à 21H30.

Fait à Moroni, le 23 octobre 2009




Le Chef de la Délégation des Partis
l'opposition Nationale
M. Houmed Msaidié

Le chef de la Délégation
du Gouvernement de l'Union
M. Mohamed Dossar

Pour les Observateurs

M. TAIATI Mourad



Ci-dessous, un extrait de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle



ARRET N° 09 - 017 /CC

La Cour Constitutionnelle ;



Saisie d'une requête en date du 29 septembre 2009, enregistrée à son Secrétariat Général le 06 octobre 2009 sous le numéro 108, par laquelle le Prince Said Ali KEMAL, Président du Parti SHUMA, ayant pour Conseils Maîtres Mohamed Ahamada BACO, Tadjidine Ben Mohamed, Said LARIFOU,Avocats à la Cour, soumet à la Haute Juridiction une « requête aux fins de déclaration d' inconstitutionnalité de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale et portant dispositions électorales et de celle n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l'élection des Députés » ;en conséquence , il demande à la Cour d'annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la liberté des opérations électorales, et de déclarer l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009; Saisie d'une autre requête en date du 10 octobre 2009 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 111, par laquelle les Maires des Communes de la région de Mitsamiouli-Mboudé et les personnalités dont les noms sont annexés au présent arrêt , ayant pour Conseils Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, introduisent un recours en inconstitutionnalité contre l'Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l'élection des Députés notamment les dispositions relatives au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l'Union - Gouvernorat de Ngazidja.

ARRETE


Article 1er : Les Ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ont été prises dans les conditions de forme fixées par l'article 22 de la loi référendaire.

Article 2 : Les articles 3, 4,6,7,8,11,12 al. 2, 13,14 al. 2, 15,16, 26, 29 et 44 al. 2 de l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 ne sont manifestement pas nécessaires à l'application de la loi référendaire.

Article 3 : La loi électorale n°07-001/AU du 14 janvier 2007est applicable pour les dispositions modifiées par l'Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle.

Article 4: Il est recommandé à la prochaine Assemblée de l'Union élue de déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de l'Union des Comores, aux Gouverneurs des Iles Autonomes et à la CENI.

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# Posté le samedi 24 octobre 2009 09:43

REGARD:Point de vue sur l'actualité

REGARD:Point de vue sur l'actualité

Nous avons longtemps observé parce que nous avions eu une foi en l'efficacité de la division du travail. Mais, quand est arrivé le moment où les juristes (magistrats et avocats compris) rafistolent le droit et la procédure pour plaire à un Prince et pour se créer leur propre protecteur parce qu'ils ne croient pas à la force de leur institution ; quand les journalistes se transforment en griots d'Afrique de l'Ouest pour crier louanges et gloire au guide suprême, le Bien-aimé et préparer l'opinion à une présidence à vie du Rais, alors on se dit : on n'est mieux servi que par soi-même.

Pour libérer notre conscience et ne pas assister impuissant au naufrage de notre pays causé par « les ambitions démesurées de certains responsables » avides de pouvoir et de richesse, nous avons décidé de rendre public notre point de vue sur les différents sujets qui concernent la société et la population comoriennes, de l'intérieur comme de l'extérieur, au fil des événements et à travers ce Regard.

Nous commençons par les élections législatives en cours et les attentes du gouvernement à l'issue de ces élections. Si nous comprenons ce qui se dit à l'ORTC ou qui s'écrit à AL WATAN, sous la plume d'un éminent journaliste , en la personne d'Ahmed Ali AMIR, une majorité remportée par la mouvance présidentielle va permettre de proroger le mandat du président Sambi et de ses deux vice-présidents jusqu'en 2013, date d'expiration du mandat de Moussa TOYBOU, dernier des chefs des exécutifs des îles autonomes à être élu. Ce sujet est très important. Raison pour laquelle nous demandons tout simplement à Monsieur Ahmed Ali AMIR que nous avons toujours respecté, de nous donner un seul article, un seul paragraphe, une seule phrase de la Constitution de 2001 ou de la loi référendaire de mai 2009, qui autorise l'Assemblée Nationale ou le Congrès à proroger d'une journée un mandat électif. La mission attendue du Congrès après ces élections est de fixer un calendrier électoral en vue d'harmoniser les élections du Président de l'Union avec ses trois vice-présidents et celles des Gouverneurs.

Quant au mandat des trois citoyens comoriens élus pour quatre ans et actuellement en exercice, il reste régi par les premiers textes et en mai 2010, la Cour Constitutionnelle doit constater la fin du mandat du président Sambi et des vice-présidents IDI Nadhoim et Ikililou Dhoinine comme elle l'a fait pour le président AZALI, les présidents Mohamed Bacar, Mzé Soulé El back et Mohamed Fazul et pour les Assemblées des îles et de l'Union. Agir autrement, c'est se mettre au service d'un homme et non au service d'une Nation. Or, comme l'a si bien dit le président BARAK OBAMA à Accra, « l'Afrique n'a pas besoin d'homme fort. Elle a besoin d'institutions fortes ».

Aux femmes et aux hommes qui les incarnent d'en être à la hauteur parce que tant qu'il y aura la vie, il y aura des hommes qui voudront dominer, écraser, abuser et profiter des autres pour eux et pour leurs proches. Heureusement, la civilisation humaine a su mettre des gardiens de chaque Nation pour limiter ces appétits.

La Cour Constitutionnelle des Comores en est de ceux-là. Merci de ne pas désespérer tout un peuple parce que l'alternance paisible et acceptée de tous est le gage de toute démocratie.
Quant à la question de savoir ce qui se passera si le Congrès fixe les élections au-delà de mai 2010, il aura ainsi créé une période de transition politique qui n'est pas régie par aucun texte. Dans ce cas, les politiques de ce pays se retrouveront et les présidents Sambi et Azali y participeront, s'ils le souhaitent, en tant qu'anciens présidents. Ces politiques s'attendront sur les modalités de gestion du pays durant cette période.

SOIFOINE MZEMBABA
Economiste, spécialiste en économie publique décentralisée
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# Posté le samedi 24 octobre 2009 08:49

L'île comorienne d'Anjouan souffre ! Partie 1

Ce documentaire est une présentation de l'environnement et de la vie dans une des îles de l'archipel des Comores, Anjouan. Il souhaite susciter des vocations à celles et ceux désireux de voir un jour les Comores se développer. Il relate des faits réels, toujours d'actualité.

# Posté le vendredi 23 octobre 2009 19:48

Relancer la destination Comores

Relancer la destination Comores
L'Hôtel " Le Moroni " (photo Ali)

Les professionnels du Tourisme, en partenariat avec l'Organisation patronale des Comores (OPACO) et le ministère du Tourisme, sont en conclave depuis hier. L'objet est de mettre en valeur le potentiel national.

Les Comores se rendent compte qu'elles sont en train de passer à côté de la plus grande machine à sous des temps modernes. Le milieu naturel encore vierge et les belles plages devaient attirer de nombreux touristes en quête de tranquillité, d'exotisme et d'écologie. Et pourtant, contrairement à ces voisines et plusieurs pays du Sud, le secteur a subi un recul plutôt spectaculaire.

Ce n'est pas le cadre physique qui fait d'un pays une destination touristique, mais bien la volonté politique et l'organisation de la profession, explique Toiwilou Mze Hamadi, chef du Département Tourisme à l'Institut Universitaire de Technologie. Il se dit persuadé que la formation des ressources humaines dans toutes les strates de la filière est plus importante que les infrastructures. Cela est évident puisque la capacité d'accueil a fortement baissé, et pourtant, cela n'améliore pas le taux de remplissage. En effet, le nombre de lits et le nombre d'emplois dans le secteur sont passés respectivement de 800 à 472 et de 960 à 490 entre 2000 et 2008. Cela est dû en partie au départ des grandes compagnies aériennes Air France et Emirate et des grands groupes hôteliers Novotel et Sun International. Cependant, c'est l'abandon puis la démolition du Galawa Beach, un complexe 3 étoiles de 180 chambres au Nord de la capitale, qui a précipité le déclin de l'industrie touristique naissante.

Un tourisme de proximité


L'initiative de l'association comorienne du Tourisme, présidée par Firozali Dramsi, soutenue par l'OPACO et le ministère du Tourisme, a pour objet d'analyser les causes du déclin et proposer des mesures en vue de promouvoir la destination Comores.
Sans chercher à rivaliser avec ses voisines déjà trop loin, la nouvelle stratégie développée est justement de s'arrimer sur leur réussite. Les professionnels comoriens visent le tourisme de proximité notamment La Réunion, Maurice, Mayotte et l'Afrique du Sud. L'idée est que les pays voisins qui ont vu leur niveau de vie s'élever grâce au tourisme international pour certains vont devoir prendre des vacances, mais pas trop loin. Il faudra alors développer des services et des infrastructures adaptés à ce type de clients.
Par ailleurs, l'un des freins au développement du tourisme aux Comores étant la cherté des billets d'avion entre les Comores et le reste du monde, il s'agit de capter une partie des touristes qui arrivent jusqu'à Mayotte.


Correspondant de Témoignages à Moroni
A. Mohamed
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# Posté le vendredi 23 octobre 2009 18:47

Modifié le vendredi 23 octobre 2009 19:39